Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
26. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre les résultats visés par l’article 17.
D. 663-2013, a. 5.